TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602709_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B... C..., épouse A... D..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de la remise effective de la carte de résident valable jusqu’au 11 juillet 2035 qui lui a été délivrée le 12 mai 2025. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissante marocaine née le 18 avril 1993, Mme C... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 29 avril 2025. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 12 mai 2025, l’informant de ce qu’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2035, était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin qu’il lui remette effectivement ce titre de séjour. 3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 431-20 : « (…) l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. » 4. Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de résident soit effectivement remise à Mme C... et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée, qui ne dispose que d’une attestation de décision favorable, de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône remette à la requérante, de manière effective, la carte de résident valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2035 présente un caractère d’utilité et d’urgence. 5. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions dans un délai de vingt jours à compter de la date de la présente ordonnance, pour convoquer Mme C... en vue de lui remettre de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 12 mai 2025. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la présente ordonnance, pour que Mme C... soit convoquée afin de la mettre en possession effective du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 12 mai 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., épouse A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602709_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel