TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602709_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui permettre de procéder au dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, à défaut de fixer un rendez-vous en préfecture à cette même fin. Elle soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique de l’ANEF et de l’inaction des services préfectoraux elle se retrouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M.Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / (…) / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme A... B..., ressortissante russe née le 31 mai 1998, titulaire d’une carte de résident valable du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2026, a tenté à plusieurs reprises de procéder au dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour via le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais s’est systématiquement heurtée à un dysfonctionnement informatique. Il résulte des courriels produits par l’intéressée que celle-ci a contacté à plusieurs reprises la préfecture des Alpes-Maritimes pour l’informer de ce dysfonctionnement. Par ailleurs, il convient de préciser que le titre de séjour sollicité par la requérante nécessite que la demande de renouvellement soit déposée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédent son expiration. Dans ces conditions, et dès lors que la carence de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... place cette dernière dans une situation administrative précaire, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B... dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 mai 2026. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 mars 2026
ORTA_2606058_20260323TA0613 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602709_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2602709_20260513
Données disponibles
- Texte intégral