TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602715_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’il exploite sous l’enseigne « Afghan food », situé place du gros chêne à Rennes ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à procéder dans les plus brefs délais à la réouverture de son établissement. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences économiques immédiates et particulièrement graves, la fermeture de son établissement provoquant une perte totale de chiffre d’affaires, une perte progressive de clientèle, ainsi que des pertes importantes de stock, notamment de produits périssables. Elle met en péril la continuité de son activité commerciale et sa situation financière personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en ce que : * il repose sur une appréciation erronée des faits et sur des éléments matériellement inexacts. D’une part, il restreint l’accès à ses sanitaires afin d’éviter tout usage de son établissement comme lieu de dissimulation de produits stupéfiants. D’autre part, ni lui ni son personnel ne sont impliqués personnellement dans des activités liées au narcotrafic. Enfin, il a toujours coopéré avec les services de police pour lutter contre ces activités ; * la mesure de fermeture administrative pour une durée de trois mois est manifestement disproportionnée au regard de l’absence avérée de toute implication de sa part dans les faits qui lui sont reprochés, des mesures mises en œuvre et du contexte extérieur, lequel est totalement indépendant de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2602716 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, - les observations de M. A..., insistant sur l’urgence qui s’attache à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, dès lors, qu’au regard des charges fixes de son établissement, cette fermeture temporaire de trois mois entraînerait la fermeture définitive de son établissement. Il fait par ailleurs valoir que la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors que lors de l’intervention du 21 mars 2026 d’agents de la police nationale, et ce contrairement à ce qu’il ressort du rapport présenté par le préfet, il n’était pas présent sur les lieux et la personne présente dans les sanitaires lors de cette intervention était entrée à l’insu du membre du personnel en place, en dépit des mesures mises en œuvre pour limiter l’accès de ce lieu. Il conteste le fait d’être tenu pour responsable de l’ensemble des personnes qui fréquentent son établissement, ni des agissements de celles aux abords de ce dernier. La mesure prononcée est disproportionnée, dès lors que la fermeture de son restaurant n’aura pas pour effet de réduire le narcotrafic dans son quartier d’implantation ; - et les observations du représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a insisté sur le fait que l’urgence doit être appréciée à la date de l’ordonnance et non pour toute la durée de la fermeture temporaire. Or, à la date de l’ordonnance, la situation économique de M. A... n’est pas de nature à justifier de l’urgence. Il fait par ailleurs valoir que l’arrêté litigieux n’est pas une sanction administrative visant à condamner le comportement du gérant du restaurant mais une mesure préventive à l’encontre de l’établissement, visant à éviter les infractions liées au narcotrafic. Par ailleurs, la lutte contre le narcotrafic est une volonté du législateur. Le code de sécurité intérieure donne ainsi au préfet la possibilité de fermer temporairement un établissement pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Ainsi, la mesure de fermeture temporaire limitée à trois mois est proportionnée. La clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2026 à 12h00. Des pièces, présentées par M. A..., ont été enregistrées le 21 avril 2026 à 13h20. Un mémoire, présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistré le 21 avril 2026 à 17h03. Un mémoire, présenté par M. A..., a été enregistré le 22 avril 2026 à 13h58, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’il exploite à Rennes sous l’enseigne « Afghan food », au motif que celui-ci constitue « une base arrière du trafic de drogue en servant de lieu de repli pour les dealers et de lieu de dissimulation de produits stupéfiants ». 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Partant, l’une des deux conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 23 avril 2026 Le juge des référés, signé L. Bouchardon La greffière d’audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602715_20260423
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2602715_20260423
Données disponibles
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