TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602729_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A... B..., représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à bref délai un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle solliciter un titre de séjour « salarié » et a présenté une demande le 123 juin 2025 auprès de la préfecture du Rhône ; elle a été renvoyée auprès de la préfecture de la Loire après son changement de domicile ; - ses démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture de la Loire sont restées vaines ; - la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour et qu’elle est désormais en situation irrégulière après l’expiration de ce dernier le 28 janvier 2026 ; elle est confrontée à un blocage et ne peut pas prendre de rendez-vous ; elle risque de perdre son emploi ; sa situation est précaire et elle rencontre des problèmes de santé ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance. ». 4. Si Mme B..., qui a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" jusqu’au 28 janvier 2026, demande qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son précédent titre de séjour ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement. Par suite, sa demande se heurte à une contestation sérieuse et n’apparait pas utile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon le 17 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2602729_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA