TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602731_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 et 22 avril 2026, la société Trio Capital, représentée par Me Manetti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision DP 033 063 26 00230 en date du 24 février 2026 par lequel le maire de Bordeaux s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision n° DP 033 063 26 00230 en date du 25 février 2026 par lequel le maire de Bordeaux s’est opposé à sa déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Bordeaux de lui délivrer provisoirement la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Bordeaux de réexaminer la déclaration préalable sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
l’urgence est présumée ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 24 février 2026 :
il est signé d’une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice procédure à raison de l’absence de communication de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif à l’inscription harmonieuse et cohérente du projet avec le caractère et l’intérêt des lieux est infondé ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1.2 relatif aux « verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures » est infondé ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1. » relatif aux façades est infondé ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 25 février 2026 :
il est signé d’une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice procédure à raison de l’absence de communication de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
il est entaché d’incompétence négative du maire qui s’est estimé lié par l’avis d’In’Cité ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif à la servitude de mixité sociale est infondé ;
l’article 1.3.3.2. est lui-même illégal par voie d’exception au regard des dispositions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ;
en toute hypothèse, les dispositions de l’article 1.3.3.2 sont inopposables au projet ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif à l’inscription harmonieuse et cohérente du projet avec le caractère et l’intérêt des lieux est infondé ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1.2 relatif aux « verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures » est infondé ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1. » relatif aux façades est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la présomption d’urgence doit être, en l’espèce, renversée ; les arrêtés attaqués ont peu de conséquences sur le fonctionnement et la situation de la société requérante ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés :
les actes attaqués ne sont entachés d’aucun vice d’incompétence, d’aucun vice de procédure ; l’arrêté du 25 février 2026 n’est pas entaché d’incompétence négative du maire ;
les travaux projetés méconnaissent les articles 2.4.1.1, 2.4.1.1.2. et 2.4.1.1.3. du règlement de la zone UP1 du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole ;
les travaux projetés méconnaissent l’article 1.3.3.2 du règlement de la zone UP1 du PLUi ;
les arrêtés peuvent également être fondés sur des motifs de substitution :
la méconnaissance des dispositions de l’article 1.4.2. du règlement de la zone UP1 du relatives aux conditions de réalisation des aires de stationnement ;
la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.4.5 du règlement de la zone UP1 du PLU relatives aux aménagements paysagers et plantations ;
Vu :
- les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602702 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 22 avril 2026, à 10h30, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Delavier, substituant Me Manetti, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que la présomption d’urgence ne peut sérieusement être renversée compte tenu notamment du besoin en logements sur le quartier de la gare de Bordeaux ; les arrêtés de délégation de signature ne sont pas suffisamment précis ; l’incompétence négative est établie dès lors que la deuxième décision fait suite immédiate à l’avis rendu par In’Cité ; les demandes de substitution de motif ne peuvent qu’être écartées dès lors que, en dépit d’une imprécision dans le formulaire Cerfa, les autres pièces du dossier de déclaration préalable, en particulier le plan masse, font clairement apparaitre les parcelles contiguës dans l’emprise du projet ; une servitude de passage permettra l’accès aux deux lots créés et aux locaux vélos ; la somme des superficies des jardinets privatifs permet de justifier des espaces en pleine terre requis par le règlement de zone ; les locaux vélos ne sont pas des « constructions neuves » soumises à l’obligation de plantation d’arbres ;
- les observations de Me Heymans, pour la commune de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; il y une urgence de protection patrimoniale à faire prévaloir sur l’intérêt spéculatif de la société pétitionnaire ; l’arrêté du 25 févier 2026 n’a pas pour effet de rapporter l’arrêté du 24 février 2026 ; le maire de Bordeaux ne s’est en rien estimé lié par l’avis d’In’Cité comme le démontre la motivation de l’arrêté ; les caractéristiques architecturales et patrimoniales de l’ilot imposent de préserver les ouvertures de type « atelier » et la forme des baies de la construction existante ; l’objectif de protection du site n’est pas limité à sa visibilité depuis la voie publique.
La demande de report de l’instruction n’apparaissant pas justifiée en l’espèce, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 12h00.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 avril 2026 pour la commune de Bordeaux et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2026, la société Trio Capital a déposé une déclaration préalable pour la division d’un logement en trois logements, la pose de fenêtre de toit ainsi que la modification d’une porte d’entrée et locaux vélo sur une parcelle cadastrée CW 388 au n°63 rue Furtado. Par un arrêté du 24 février 2026, le maire de Bordeaux a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 25 février 2026, le maire a pris une nouvelle décision d’opposition pour le même projet. La société Trio Capital demande au juge ses référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l'audience publique. (...) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 24 février 2026 :
3. Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UP1 : « .4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…). (…) Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des "ensembles urbains protégés" tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits "ville de pierre" ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP1 : « Verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures : Les formes, proportions et dimensions des égouts et ossatures de verrières doivent correspondre à l’architecture de la construction et au caractère des lieux environnants. /Les lanterneaux doivent être placés à cheval sur le faîtage du toit ou sur les toitures terrasses et au-delà du gabarit autorisé dans un surcroit d’au plus 2 m. Les verrières à plusieurs versants peuvent également être placées en surcroit du gabarit autorisé. /Les châssis doivent avoir une surface inférieure à 0,80 m² et être réalisés dans le plan de la couverture ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.3 du règlement de la zone UP1 : « Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. (…) Menuiseries : Les éléments de la baie (ouvrants, dormants, volets, grilles et barres d’appui ou de protection, impostes, façades commerciales, etc. et leurs accessoires) doivent être cohérents entre eux et respecter la cohérence d’ensemble de la façade et des façades environnantes. /Les menuiseries doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des baies et les épaisseurs des dormants et des ouvrants. /Les partitions ou les subdivisions de menuiseries ou de vitrage doivent être adaptées à la composition et la proportion des façades et des baies ».
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 24 février 2026 que le maire de Bordeaux a fondé cette première décision d’opposition sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 2.4.1.1 des dispositions générales de la zone UP 1, ainsi que des dispositions particulières des articles 2.4.1.1.2 et 2.4.1.1.3 du même règlement en estimant que « ce projet (…) n’est pas formellement résolu à ce jour ni conforme aux dispositions précitées et ne serait pas de nature à constituer un bâti rénové avenant susceptible de s’inscrire harmonieusement et en cohérence avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants ». Il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard aux exigences des articles 2.4.1.1.2 et 2.4.1.1.3 du règlement de zone, au caractère des lieux avoisinants, et aux modifications apportées en particulier à la toiture et aux façades de la construction existante, le moyen tiré du caractère infondé de ce motif d’opposition serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la requérante n’est par ailleurs de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs formulée par la commune de Bordeaux en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 février 2026 :
7. Aux termes des dispositions de l’article 1.3.3.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : « Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de logements locatifs sociaux financés par un prêt aidé de l’Etat, et/ ou conventionnés avec l'ANAH en application du code de la construction et de l'habitation. 40% du nombre de logements compris ou réalisés dans le cadre des opérations suivantes (avec arrondi du résultat à l'unité inférieure) doivent être destinés au logement locatif social (logements financés par un prêt aidé de l’Etat, et/ ou conventionnés avec l'ANAH en application du Code de la construction et de l'habitation) : - constructions neuves ; - logements créés par changement de destination, avec ou sans travaux, division ou agrandissement ; - opérations de réhabilitations et/ou de rénovation et/ou de mises aux normes globales d’immeubles existants. ».
8. Il résulte des dispositions précitées du règlement de zone UP1 du PLUi que la servitude de diversité sociale de 40% de logements locatifs sociaux s’applique aux logements compris ou réalisés dans le cadre des opérations de division d’un bien existant. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet autorisé, dont il n’est pas utilement contesté qu’il était à destination d’habitation, porte sur la division du logement existant en trois logements. Il s’en suit que les trois logements issus de cette division sont soumis à la servitude de diversité sociale de la zone UP 1. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère infondé du nouveau motif dont est assorti l’arrêté du 25 février 2026 et tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.3.2 du règlement de zone du PLUi en l’absence de création d’un logement locatif social, n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Le maire de Bordeaux a également fondé la décision d’opposition du 25 février 2026, qui porte sur le même projet et dont la formulation est identique sur ce point à l’arrêté du 24 février 2026, sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 des dispositions générales de la zone UP 1, ainsi que des dispositions particulières des articles 2.4.1.1.2 et 2.4.1.1.3 du même règlement. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré du caractère infondé de ce motif d’opposition n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la requérante n’est par ailleurs de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs formulée par la commune de Bordeaux en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Trio Capital au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 200 à verser à la commune de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602731 présentée par la société Trio Capital est rejetée.
Article 2 : La société Trio Capital versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trio Capital et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 février 2026
DTA_2602730_20260225TA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602731_20260423
TA6727 avril 2026
DTA_2602702_20260427Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602731_20260423
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