TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction Totale
TA95 · Etrangers urgents — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602732_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée dès lors qu’il a obtenu l’annulation de la sa précédente obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 : - le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Yomo, en présence de M. B..., qui souligne que le requérant est de nationalité bulgare et qu’il est arrivé en France très jeune. Il ajoute que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant bulgare né le 1er avril 2005, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 2 février 2026, dont M. B... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un jugement n° 2516738 du 24 octobre 2025, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif du jugement d’annulation précité ainsi qu’aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire fait obstacle, en l’absence de changement de la situation de droit ou de fait, à ce que le préfet décide à nouveau d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a entendu se fonder sur les mêmes éléments, à savoir une menace réelle, actuelle est suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sans faire valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2025. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin Le greffier, signé M. C...La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mars 2026
DTA_2516738_20260312TA9518 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602732_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2602732_20260318