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TA35 · Eloignement urgent — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602736_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 27 et 29 avril 2026, M. D..., représenté par Me Cadic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; - elle n’a pas été adoptée au terme d’un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation particulière de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Cadic, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; - les explications de M. B..., assisté d’une interprète par téléphone. L’OFII n’était pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant de la république démocratique du Congo né le 26 janvier 1973, est entré en France le 21 août 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 mars 2026 en procédure accélérée. Le 31 mars 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision du 31 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil. Sur l’aide juridictionnelle : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. La directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B... au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Il est constant que l’intéressé est entré en France le 21 août 2025 et n’a sollicité l’asile que le 16 mars 2026. Toutefois, il fait valoir sa situation de vulnérabilité en raison de son état de santé dégradé. Il ressort des pièces qu’il produit qu’il souffre d’une cardiopathie hypertrophique, d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale. Il a dû être hospitalisé en urgence du 23 au 26 mars 2026 et son état de santé nécessite un suivi médical et des examens complémentaires et un traitement médicamenteux. Isolé et sans ressource, il a recours au service intégré d’accueil et d’orientation, via le 115, pour être hébergé. Dans ces conditions, compte-tenu de la fragilité actuelle de l’état de santé de M. B..., c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent que l’OFII a pris la décision attaquée. Par suite, sans qu’il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux d’injonction : Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B... dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 31 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé D. Bouju La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602736_20260512