TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602746_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Airiau, demande au juge des référés 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », subsidiairement un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : 1) le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; il est insuffisamment motivé en fait quant aux raisons pour lesquelles un titre de séjour ne pourrait lui être délivré sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que sa convocation devant la commission du titre de séjour lui a été notifiée dans le délai légal et que cette commission était régulièrement composée, et qu’il n’a pas reçu notification de son avis ; la décision ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; sa présence ne constitue pas une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; 2) l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et la décision fixant le pays de destination l’est du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l’audience du 17 avril 2026, tenue en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airau, avocat de M. B..., et celles de ce dernier, présent. Le préfet n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... à l’aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. M. B..., auquel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, peut se prévaloir de cette présomption d’urgence. Du reste, alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis le 12 juillet 2017, la décision contestée a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier et l’expose, à très brève échéance, à la perte de son emploi. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’en dépit de ces considérations, la menace que représente le comportement de M. B... pour l’ordre public empêche de caractériser une urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée. Toutefois, la condamnation pénale dont il a fait l’objet en 2016 porte sur des faits anciens et d’une gravité que la simple peine d’amende prononcée permet de relativiser, et la condamnation du 9 février 2021, dont se prévaut le préfet, n’existe pas, ainsi que le relève le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 novembre 2024, où elle est évoquée, et ainsi que le confirme le casier judiciaire de l’intéressé, où elle ne figure pas. Quant à la condamnation prononcée par ce même jugement, si les faits sont graves, ils ont été commis près de trois ans avant la décision contestée et demeurent isolés, les autres éléments du dossier, même l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, si on l’en croit, ne mettant nullement en évidence un individu inscrit dans un parcours de délinquance. M. B... n’apparaît ainsi pas représenter pour l’ordre public une menace telle que l’urgence à ne pas suspendre l’exécution de la décision contestée doive l’emporter sur la nécessité de la suspendre sans attendre le jugement de la requête au fond. Au surplus, l’urgence à ne pas suspendre est d’autant moins établie que, la requête au fond étant également dirigée contre la mesure d’éloignement qui assortit le refus de séjour, et ayant ainsi pour effet de suspendre l’exécution de cette dernière, M. B... a, en tout état de cause, vocation à demeurer sur le territoire français au moins jusqu’à ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’urgence est établie. D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’elle porte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en particulier la protection de l’ordre public, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conclusion de ce qui précède, M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sur l’injonction et l’astreinte : L’exécution de la présente ordonnance, qui prononce une mesure provisoire, ne saurait impliquer que M. B... soit définitivement admis au séjour en France, mais seulement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : M. B... étant provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, et ne faisant état d’aucune dépense autre que celles prises en charge à ce titre, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : M. B... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. L’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour est suspendue. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur, et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2602746_20260427
Données disponibles
- Texte intégral