TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602761_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme G... A..., représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle; d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police à Metz et lui a fait interdiction de quitter la Moselle sans autorisation ; d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de l’admettre à déposer une demande d’asile et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, une attestation de demande d’asile ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : - les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision attaquée est également contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Sur l’arrêté portant assignation à résidence : - le signataire de cet arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme A..., qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, - les observations de Mme A..., assistée de Mme F..., interprète en langue turque. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 2 avril 2026. Une note en délibéré présentée, par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 2 avril 2026. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante turque née le 9 septembre 1998, a déposé une demande d’asile en France le 19 novembre 2025. Par une décision du 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes puis, par un arrêté du 10 mars suivant, l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police à Metz et lui a fait interdiction de quitter la Moselle sans autorisation. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté et cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne - quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin - qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en turc, ont été remises le 19 novembre 2025 à Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Mme A... fait valoir que son état de santé nécessite son maintien en France, au motif qu’elle n’a pu bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Allemagne, que les autorités allemandes ont définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 avril 2025, qu’elle est exposée à des traitement inhumains et dégradants en Turquie et que des membres de sa famille et des proches sont présents sur le territoire français et la soutiennent. Toutefois, la requérante, qui n’apporte aucune explication sur l’absence de recours formé contre la décision précitée du 8 avril 2025, ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément s’opposant au dépôt d’une nouvelle demande d’asile sur le fondement du paragraphe 71 de la loi allemande sur l’asile. S’agissant de son état de santé et de ses liens personnels en France, elle n’apporte aucune précision utile sur ces deux points. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de faire application des dispositions précitées. En dernier lieu, Mme A... n’établit pas qu’elle ne pourrait déposer une nouvelle demande d’asile en Allemagne, ainsi qu’il vient d’être dit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Sur l’arrêté portant assignation à résidence : En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C... E..., directeur des migrations et de l’intégration et de Mme I... D..., cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à M. J... H..., chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... et Mme D... n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à M. H... doit être écarté. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle est hébergée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Metz, Mme A... n’établit pas que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2026 et de l’arrêté du 23 mars suivant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme G... A..., à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, S. B... La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602761_20260422
Données disponibles
- Texte intégral