TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602765_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée le prive de son activité professionnelle alors qu’il l’exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2013 et met en péril les ressources de sa famille ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque le refus est fondé sur une affaire classée sans suite. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant s’est vu délivrer le titre sollicité. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu - la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2602762 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 novembre 2025, M. A... B... a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en vue de la délivrance d’une carte professionnelle. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Par une décision du 14 avril 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B... une carte professionnelle pour exercer l’activité de surveillance humaine ou gardiennage valable cinq ans, du 14 avril 2026 au 14 avril 2031. A la suite de la délivrance de cette carte professionnelle, par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 avril 2026
DTA_2602762_20260422TA3328 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602765_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2602765_20260428
Données disponibles
- Texte intégral