TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602767_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mars et 5 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Orignac, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 16 février 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Lamotte, substituant Me Orignac, représentant Mme C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C..., qui répond aux questions de la magistrate désignée, - l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 16 juillet 1982 à Borotou Koro (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 2 novembre 2024. Elle a sollicité l’asile le 16 février 2026. Par une décision du 25 mars 2026, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est une femme isolée, vivant à la rue depuis plusieurs mois, sans aucune ressource. Ces éléments caractérisent une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dont il appartenait à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de tenir compte. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mars 2026. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l'immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 16 février 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.... Sur les frais liés au litige : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Orignac à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Orignac d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C... le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter du 16 février 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Orignac à percevoir la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Orignac une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... C..., à Me Orignac et à l’office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La magistrate désignée, S. Gigault Le greffier, B. Roets La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2602767_20260414
Données disponibles
- Texte intégral