TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602767_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 mars 2026, le 30 mars 2026, le 10 avril 2026 et le 11 avril 2026, M. B... A..., agissant tant en son nom qu’en sa qualité de gérant de la société Alliances Autos, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Moselle lui a infligé une sanction administrative de 10 725 euros. Il soutient que : Sur l’urgence : l’urgence est établie compte tenu du montant de l’amende, de sa situation financière et de celle de la société ainsi que du montant des charges fixes incompressibles ; l’exécution de la sanction entrainerait une incapacité à faire face aux charges courantes et un risque réel de cessation d’activité ; sa situation fiscale a été régularisée ; l’activité de la société est réelle et génère des flux financiers ; Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - les manquements relevés sont purement formels et ne peuvent pas être assimilés à une fraude ; - l’administration n’établit pas l’existence d’une fraude ; - il est de bonne foi ; il ignorait qu’une facturation était nécessaire pour les prestations réalisées à titre gratuit ; - la sanction est disproportionnée alors que les prestations en cause étaient réalisées à titre gratuit ; le montant est disproportionné au regard de la situation économique de la société et des circonstances de l’affaire ; - l’administration n’a pas pris en compte sa situation financière et a ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société Alliances Autos n’a pas intérêt à agir pour solliciter la suspension de la décision en litige ; - la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2602768 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de commerce ; - le code de la consommation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme D... a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, a informé les parties de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de ministère d’avocat, et a entendu les observations : - de M. A... qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures et qui a indiqué qu’il ne pouvait pas être personnellement sanctionné pour des manquements imputables à la société Alliances Autos, - de M. E... et de M. C..., représentant le préfet de la Moselle, qui ont repris les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 14 avril 2026. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026. La juge des référés, G. D... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2602767_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel