TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602798_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 2 avril 2026, Mme A... C... D..., représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l'Isère en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision : méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602504 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Mme C... D... et Me Aboudahab, son avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... D..., ressortissante algérienne née le 11 juillet 2005, est arrivée en France en décembre 2021. Devenue majeure, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, qui porte également obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Elle demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour. Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision attaquée place en situation irrégulière Mme C... D... qui est devenu majeure le 11 juillet 2023 et met en péril la poursuite de sa deuxième année de BTS pour laquelle elle doit conclure un contrat d’alternance au cours de ce mois d’avril. Dans ces circonstances particulières et quand bien même le recours au fond est inscrit au rôle du 19 mai 2026, la condition d’urgence est remplie. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d’un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C... D... sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l'article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant refus du titre de séjour demandé par Mme C... D.... Sur les conclusions à fin d'injonction : Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement que Mme C... D... soit mise en possession d’un document provisoire autorisant son séjour avec droit au travail dans l’attente du jugement à intervenir sur son recours au fond n° 2602504. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C... D... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme C... D... un document provisoire autorisant son séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision Article 3 : L’Etat versera à Mme C... D... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Grenoble, le 2 avril 2026. Le juge des référés, C. B... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mars 2026
ORTA_2602504_20260305TA382 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602798_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2602798_20260402
Données disponibles
- Texte intégral