TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602805_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hossou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 9 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hossou indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction, mais indique maintenir ses autres conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. L’État versera à Me Hossou une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B... tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetés. O R D O N N E: Article 1er : M. A... B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 3 : L’État versera à Me Hossou une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hossou. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2602805_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel