TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2602812_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et que son contrat de travail en alternance risque d’être suspendu ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026 dans l’attente de l’envoi par l’intéressé de pièces complémentaires permettant au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. M. C..., ressortissant malgache né le 7 septembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a introduite le 9 décembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. C... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2026. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2602812_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA