TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602814_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A... B... représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026, par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 4 ans ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... fait valoir que les décisions attaquées : sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fourcade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel représentant M. B..., en présence de M. C... interprète en langue arabe. Celle-ci a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1984 demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 mars 2026 par lesquels la préfète de la Haute Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 4 ans et l’a assigné à résidence. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B..., il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d’annulation : Les arrêtés contestés comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris. Il résulte de leurs termes que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. En se bornant à faire valoir que la durée de l’interdiction de retour qui a été prononcée à son encontre est particulièrement restrictive et en l’absence de toute précision quant à sa situation personnelle, M. B... n’établit pas en quoi la décision attaquée serait disproportionnée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Marcel et à la préfète de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La magistrate désignée, F. Fourcade La greffière, Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2602814_20260327
Données disponibles
- Texte intégral