TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602821_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 10 mars 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - l’absence de titre de séjour le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - l’ensemble de sa famille vit en France de manière régulière et certains membres de sa famille, dont son épouse et son fils, ont la nationalité française ; - il n’a pas d’attache personnelle au Maroc ; En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; il n’indique pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale en France ; il ne mentionne pas les efforts qu’il réalise afin d’assurer sa réinsertion ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l’ensemble de sa famille réside en France et certains de ses membres ont la nationalité française ; il est marié à une ressortissante française et son fils, né en 2024, a également la nationalité française ; il entretient une grande proximité avec la famille de son épouse qui vit en France ; il a ainsi pu bénéficier d’une visite en unité de vie familiale du 31 mars au 3 avril 2026, ce qui leur a permis de se retrouver pleinement ; malgré ses condamnations pénales, il met tout en œuvre afin d’assurer sa réinsertion sociale à sa sortie de prison, en particulier depuis la naissance de son fils ; - il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge ; le préfet n’a pas pris en compte ses efforts et son comportement exemplaire depuis le début de son incarcération fin 2024 ; il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de manœuvre ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père d’un enfant français âgé de deux ans et qu’il contribue à son entretien et à son éducation ; son enfant a vocation à demeurer en France avec sa mère française ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’urgence n’est pas constituée, dès lors que le comportement de M. B... représente une menace grave à l’ordre public ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602796, enregistrée le 1er avril 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Méreau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2026, à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Méreau a lu son rapport et entendu les observations de Me Mazeas, substituant Me Hervet et représentant M. B..., concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui insiste tout d’abord sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige dès lors que le requérant comparait, ce même jour, devant le tribunal correctionnel de Montpellier dans le cadre d’une audience avant-dire-droit au terme de laquelle sa remise en liberté pourrait être décidée, ce qui aurait pour conséquence son placement en centre de rétention administrative et la mise en œuvre de la décision d’expulsion sous trois jours ; il indique également que les faits reprochés à M. B... ont été principalement commis lorsque ce dernier était mineur, que le comportement du requérant a changé à compter de la naissance de son fils, ce qui est démontré par les attestations qu’il produit dans la présente instance, que sa famille lui rend régulièrement visite à la maison d’arrêt depuis le mois d’octobre 2025, lui permettant ainsi d’entretenir une relation de proximité avec son épouse et son fils, qu’il a suivi une formation lors de sa détention, qu’il est arrivé en France à l’âge de dix ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et que seuls ses grands-parents, à l’exception de l’une de ses grands-mères qui est décédée, sont au Maroc, et qu’il justifie d’une promesse d’embauche à sa sortie de prison. La préfète de l’Aveyron n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 18 novembre 1994, est entré régulièrement en France en août 2005 au titre du regroupement familial. Il était titulaire de titres de séjours « vie privée et familiale », valides jusqu’au 3 mai 2026, avec des interruptions de titre du 26 septembre 2013 au 28 août 2014, du 27 août 2015 au 18 décembre 2015, du 17 décembre 2017 au 21 mars 2019, du 20 mars 2020 au 15 octobre 2020, du 18 mars 2023 au 5 mai 2023, du 26 septembre 2024 au 20 février 2025, du 19 mai 2025 au 23 juillet 2025. Depuis 2011, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, pour des faits de violences suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravée par deux circonstances commis en avril 2010, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en janvier 2012, recel de bien provenant d’un vol commis en mai 2012, vol aggravé par deux circonstances commis en juin 2012, une tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ainsi que vol aggravé par deux circonstances commis en novembre 2012, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive commis en décembre 2014, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis en décembre 2014, détention non autorisée de stupéfiants commis en février 2015, conduite d’un véhicule sans permis en octobre 2020, conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en septembre 2021, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive en juillet 2022, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé et outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en août 2022. M. B..., qui est marié à une ressortissante française depuis le 18 novembre 2023 et père d’un enfant français né le 7 mars 2024, était, à la date de la décision attaquée, en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rodez pour des faits de détention non autorisée de stupéfiant en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et blanchiment. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français dès la levée de toute mesure judiciaire, et fixé le pays de destination de cette décision d’expulsion, pris notamment au visa de l’avis favorable de la commission départementale d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction ». 4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, dès lors qu’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, expulsion du territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 16 avril 2026. La juge des référés, Marine Méreau La greffière Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2602821_20260416
Données disponibles
- Texte intégral