TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602843_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par , lA...6B..., par , : de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel cette autorité a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 24 décembre 2025 ; d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. soutient que : - la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnaît, en ce qu’elle confirme la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 24 décembre 2025, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît, en ce qu’elle confirme la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 24 décembre 2025, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît, en ce qu’elle confirme la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 24 décembre 2025, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par en défense, le , conclut au rejet de la requête. soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon, qui a, en outre, indiqué, en application de l’article R. 611 7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, au motif que la décision de la préfète de la Dordogne du 25 mars 2026, contre laquelle elle est dirigée, est purement confirmative de l’arrêté de la préfète de la DordognB... 2025 devenu définitif ; - M. Acevedo Quintero et la préfète de la Dordogne n’étant ni présents, nB...Considérant ce qui suit : M. Acevedo Quintero, ressortissant colombien né le 12 février 1996, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2022. Il a formé le 2 décembre 2022 une demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection B...apatrides du 22 juin 2023. M. Acevedo Quintero a sollicité, le 26 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur lB...nçais d’une durée d’un an. M. Acevedo Quintero a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 22 février 2026 reçu le 2 mars 2026 et rejeté par décision du 25 mars 2026. Par un arrêté du 13 févrierB...e de la Dordogne a assigné M. Acevedo Quintero à rB...ours contentieux formé par M. Acevedo Quintero contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2026. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » La décision attaquée du 25 mars 2026, par laquelle la préfète de la DordoB...recours gracieux formé par M. Acevedo Quintero contre l’arrêté du 24 décembre 2025, constitue, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, une décision purement confirmative des décisions contenues dans cet arrêté et portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Or, la préfète de la Dordogne fait valoir en défense que l’arrêté du 24 décembre 2025, qui comportait l’indication des vB...e recours, a été notifié à M. Acevedo Quintero le 30 décembre 2025. Elle produit un extrait du suivi de la lettre recommandée n° 880001066639392, numéro correspondant à celui figurant sur cet arrêté, qui indique qB... distribué le 30 décembre. M. Acevedo Quintero ne le conteste pas. En tout état de cause, l’intéressé doit être réputé avoir eu connaissance de cet arrêté a minima à la date du courrier du 22 février 2026 par lequel il a formé son recours gracieux contre cet arrêté. Dans ces conditions, et dès lors que l’exercice d’un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux d’un B...es dispositions précitées, M. Acevedo Quintero avait jusqu’au 23 mars 2026 au plus tard pour former un recours contentieux contre l’arrêté du 24 décembre 2025 qui, faute de l’exercice d’un tel recours, est devenu définitif. La décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2026, au caractère confirmatif, n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le recours formé le 6 avril 2026 a été présentée tardivement. Il rB... précède que la requête de M. Acevedo Quintero est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : IB... d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 :B...conclusions de la requête de est rejeté. B...résent jugement sera notifié à et . Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La magistrate désignée LORRAIN MABILLON La greffière, SERHIR La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2602843_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel