TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602864_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme C... A..., épouse B..., représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle constitue le seul moyen effectif de lui permettre de continuer à percevoir les seules ressources assurant sa subsistance, à savoir l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement ; elle demandé à la préfecture la mise à disposition sur son espace ANEF d’un document provisoire de séjour, en exposant de manière circonstanciée la situation de précarité extrême dans laquelle elle se trouvait placée par courriels des 2, 3, 4 et 10 février 2026 ; ces démarches répétées sont demeurées sans réponse. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A..., représentée par Me Khatifyian, a informé le tribunal qu’elle renonçait à ses conclusions à fin d’injonction et maintenait ses conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que le préfet ne lui a délivré l’attestation sollicitée que postérieurement à l’introduction de sa requête, en dépit de ses nombreuses demandes préalables. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante le 13 février 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Mme A... s’est désistée purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction fondées sur les dispositions citées ci-dessus. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A... fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., épouse B..., au ministre de l’intérieur et à Me Khatifyian. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 1er avril 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2602864_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel