TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2602868_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; 2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à son inscription provisoire sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est dans l’incapacité d’accéder et de financer une formation professionnelle en l’absence d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et il est sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la directrice régionale de France Travail des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2602518 enregistrée le 5 février 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - les observations de M. B..., - et les observations de la représentante de France Travail. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h45. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant camerounais né le 24 décembre 2000, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 2 juillet 2026, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a rejeté sa demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription (…) ». Et aux termes de l’article R. 5221-48 du même code : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (…) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure (…) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Nantes a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la directrice régionale de France Travail des Pays-de-la-Loire. Fait à Nantes, le 27 février 2026. Le juge des référés, M. Barès La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2602868_20260227
Données disponibles
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