TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2602869_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 26 février 2026, sous le numéro 2602869, M. E... C... et Mme B... A..., représentés par Me Gueye, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), en date du 17 septembre 2025, rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. C... en qualité de conjoint de Français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; leur mariage a été transcrit et ils ont un enfant mineur ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la lettre de l’épouse à l’administration n’est pas authentique, n’est pas de nature à établir l’insincérité de leur mariage et il n’appartient qu’au juge judiciaire d’annuler un mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que les conjoints sont désormais séparés ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Mme A... est désormais séparée de M. C... ; les éléments précis du courriel étaient suffisants pour garantir l’authenticité de l’information donnée à l’administration ; - les preuves de voyage de Mme A... au Maroc sont proches de la date de mariage et insuffisantes pour démontrer la sincérité du mariage ; - Mme A... est divorcée de M. D... et M. C... s’est vu opposer deux refus de visas en 2022 et 2023 comme travailleur salarié ; - compte tenu de la séparation du couple et du caractère insincère du mariage contracté, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comme celui tiré de l’erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2521881 enregistrée le 10 décembre 2025 par laquelle M. C... et Mme A... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C... et Mme A... doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 27 février 2026. Le juge des référés, H. Douet La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 décembre 2025
ORTA_2521881_20251217TA4427 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602869_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2602869_20260227
Données disponibles
- Texte intégral