TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602871_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B... se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, Mme B... a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Hug, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Hug et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 mars 2026. Le juge des référés, signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2602871_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel