TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602871_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dollé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 7 avril 2026 l’assignant à résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle a été privée d’une garantie en l’absence d’examen préalable de sa situation justifiant de ne pas prendre la décision d’interdiction de retour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale ; - il est entaché d’une erreur de fait et le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Dollé, représentant Mme B..., assistée d’un interprète, qui reprend ses écritures, - les observations de M. C..., représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui indique que la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est tardive, - et les explications de Mme B..., qui indique ne pas avoir reçu le courrier et qu’elle envisage de demander un titre de séjour. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 1. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée à l’adresse de sa domiciliation à l’association Coallia, valide jusqu’au 9 juin 2025. Elle en a été avisée le 1er mars 2025 mais n’a pas retiré le pli qu’elle n’a pas réclamé dans le délai prévu. Si elle indique ne pas avoir été prévenue de la réception de ce courrier, elle ne l’établit pas alors qu’il lui appartient de relever elle-même le courrier qu’elle reçoit à l’adresse dont elle dispose. Par ailleurs, Coallia n’avait pas à l’assister dans les formalités d’un changement d’adresse. Enfin, alors qu’il lui appartenait de le faire, elle n’a pas informé la préfecture du changement d’adresse qu’elle aurait effectué à compter du 28 février 2025 pour être hébergée dans un autre centre associatif. Dans ces conditions, la notification de ce courrier a été régulière et a fait courir le délai de recours contentieux d’une durée d’un mois dont elle disposait à compter du 1er mars 2025. Il s’ensuit qu’à la date de son mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2026, elle n’était plus recevable à contester cet arrêté et que ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées. Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence : 2. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de Mme B..., notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à exposer les raisons pour lesquelles son départ est une perspective raisonnable ou les moyens à employer pour exécuter son éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B... et sans erreur de fait, même s’il n’a pas mentionné l’ouverture d’un espace personnel sur le site de la préfecture. 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 19 février 2025 qui lui a été régulièrement notifiée ainsi qu’il vient d’être dit. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date et était expiré à la date de l’assignation à résidence. Par ailleurs, Mme B..., à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 6. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage emporte pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B..., qui est sans domicile fixe, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer dans la commune de Saint-Brieuc et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B... à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B... présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 mars 2026
ORTA_2602870_20260303TA773 mars 2026
ORTA_2602871_20260303TA4430 mars 2026
ORTA_2605763_20260330TA357 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2602871_20260507
Données disponibles
- Texte intégral