TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2602876_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2026, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en forme originale, l’intégralité des communications adressées à la préfecture des Bouches-du-Rhône par le procureur de la République de Marseille sur le fondement de l’article 11-2 du code de procédure pénale, en lien avec la situation judiciaire de M. C... B..., et à défaut tout document relatif au mode et à la date d’information de la préfecture sur cette situation entre le 15 avril 2025 et la date de l’ordonnance à intervenir ; 2°) dire que les pièces ainsi produites seront versées simultanément au dossier des instances n° 2505873-4 et n° 2602750-4 pendantes devant le Tribunal Administratif de Marseille; 3°) mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à son profit de la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence de la situation est établie. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » . Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner la production de façon lisible des pièces qui lui ont été communiquées de façon insuffisamment lisible dans deux instances devant le tribunal administratif n° 2505873 et n° 2602750. 3. Les prescriptions de l’article R. 532-1 sur lesquelles le requérant fonde sa demande ne confèrent pas au juge des référés statuant sur ce fondement de pouvoirs plus étendus que les pouvoirs d’instruction du juge saisi des requêtes n° 2505873 et n° 2602750, à qui il appartient s’il estime cette mesure utile, d’ordonner dans le cadre de ces instances la production des pièces que demande le requérant. 4. Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner la production de documents. 5. Au surplus et à supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3, il lui appartient de demander dans le cadre des instances mentionnées aux points 3 et 4 la production des pièces de façon entièrement lisible. Par suite, la mesure demandée n’est pas utile. 6. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 23 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/° La greffière en chef, La greffière Muriel Mendes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2602876_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel