TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602883_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, sous le numéro 2602883 M. C... B..., représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît à cet égard les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement et qu’il va en outre, signer un contrat de travail.
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée et il n’a pas été tenu compte des critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, sous le numéro 2602884 M. C... B..., représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités de présentation en gendarmerie ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A..., pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2026, la préfète de la Dordogne a obligé M. B..., né le 1er novembre 1993, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté, cette préfète a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B... demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne le 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne a donné délégation directe à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision portant assignation à résidence, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour a été édicté le 3 avril 2026, le même jour que l’audition de M. B... par les services de la gendarmerie. En tout état de cause, la circonstance pour regrettable qu’elle soit, que l’arrêté ne comporte pas de date, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu remettre le formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence le 3 avril 2026, informant de ce que l’intéressé a la possibilité d’informer la préfecture de tout élément nouveau susceptible d’intéresser sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B... se borne à se prévaloir d’une relation avec une ressortissante française ainsi que des liens forts qu’il aurait développés en France sans toutefois produire aucune pièce au soutien de cette allégation. La circonstance qu’il a travaillé pendant une période de seulement trois mois ne suffit pas davantage à établir une insertion professionnelle particulière. Par suite, compte tenu la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, alors que le requérant qui admet être entré irrégulièrement en France en 2023 il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni même allégué qu’il aurait sollicité un titre de séjour. Par suite, en considérant que M. B... présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Dordogne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les circonstances que M. B... serait en France depuis trois ans et devrait signer prochainement un contrat de travail à durée indéterminée étant sans incidence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 : « Les (…) décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 13, et quand bien même M. B... ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la préfète de la Dordogne en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ce qui n’est pas la durée maximale n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d'assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En l’espèce, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence, la décision en litige qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (…) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
L’arrêté attaqué, oblige M. B... à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jour férié, entre 9h et 9h30 à la brigade de gendarmerie de Terrasson-Lavilledieu. La décision contestée l’astreint également à demeurer quotidiennement à son domicile entre 6h et 8h et, d’autre part, lui fait interdiction de sortir du département de la Dordogne sans autorisation préalable des services préfectoraux. M. B... ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B..., ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à la préfète de la Dordogne et à Me Kaoula.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. A...
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2602883_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel