TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602895_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2026 et le 19 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou de prendre toute mesure permettant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais. Il soutient qu’il a déposé le 5 novembre 2025 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines qui ne lui a donné aucune réponse à ce jour, cette situation lui causant un préjudice important. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B... a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 5 novembre 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette circonstance n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. D’autre part, alors que M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’il n’a notamment pas exécuté une précédente décision d’éloignement prise par le préfet des Yvelines le 5 août 2023, et qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit, sa situation personnelle et administrative n’est pas modifiée par la situation d’attente qu’il rencontre pour pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle. Enfin, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mars 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602895_20260326
Données disponibles
- Texte intégral