TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602896_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant somalien né en 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il y a sollicité l’asile et s’est vu remettre, le 6 janvier 2026, une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin ». Par des arrêtés du 27 février 2026, notifiés le 23 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, d’autre part, prononcé son assignation à résidence. Il ressort de la décision de transfert qu’elle fait état du résultat de la consultation du fichier Eurodac faisant état du dépôt d’une demande d’asile en Autriche et de l’accord exprès du 12 janvier 2026 par lequel les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé, et précise que ces mêmes autorités sont ainsi responsables de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet du Bas-Rhin y a par ailleurs procédé à l’examen de la situation de M. C... au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 février 2026 présentées par M. C... doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La magistrate désignée, H. B... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2602896_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel