TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602900_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2602900, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d’annuler d’une part l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation l’autorisant à travaille ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance. Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 37 ans ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment en raison de son état de santé et de l’ancienneté des fais qui lui sont reprochés alors qu’il a tenté de régulariser sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II – Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2602901, M. A... demande, représenté par Me Netry, au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêt du 27 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance. Il soutient que la décision : - n’est pas suffisamment motivée ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de santé et en considération de la durée de son séjour en France. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin ; - les observations de Me Netry, qui reprend ses écritures, - les observations de M. A... qui indique que sa première demande de titre de séjour a été rejetée ; - le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A... est un ressortissant de nationalité malienne, né le 24 avril 1969 à Bamako (Mali). Entré en France selon lui en 1989, il aurait demandé un titre de séjour qui lui aurait été refusé en 2023. Il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2024, qui l’a condamné à une interdiction définitive de territoire. Il a fait l’objet d’un arrêté le 27 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. D’autre part, par arrêté du même jour, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour un période de 45 jours. M. A... demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente instance. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2602900 et 2602901 portent sur d’une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre et d’y répondre par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant portant interdiction de retour sur le territoire français : Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative, sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris à un interdiction de territoire définitive et ses multiples signalements et alias ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait. 4. M. A... se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il souligne qu’il a déjà demandé un titre de séjour en 2023 et est en France depuis 1989, soit 37 ans. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2024. Il est également l’objet de 4 signalements, tous relevant de la législation des stupéfiants. Il est célibataire et sans charges de famille. S’il invoque son état de santé, il ne produit aucune pièce à ce sujet. Par suite, le préfet, qui était tenu de prendre cette décision, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant décision portant assignation à résidence : 6. La décision attaquée rappelle les textes applicables ainsi que les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de l’Essonne a la prendre. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. Par ailleurs M. A... ne produit aucun élément établissant que cette décision pourrait mettre en péril son état de santé. 8. Enfin, pour les motifs rappelés au point 5, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A... doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Essonne. Lu en audience publique le 9 avril 2026 Le magistrat désigné, signé C. GosselinLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2602900_20260409
Données disponibles
- Texte intégral