TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602906_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 5 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs son contrat risque d’être suspendu et elle est placée dans une situation de précarité administrative depuis un délai anormalement long ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 16 février 2026 dans les services de la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par un courrier enregistré le 23 février 2026, Mme A... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et ne maintient que ses conclusions relatives aux frais de justice. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n° 2602907 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A.... Compte tenu de cette délivrance, Mme A... a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2026. La juge des référés, K. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602906_20260309
Données disponibles
- Texte intégral