TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602909_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2026 et les 7, 8 et 9 avril 2026, la Sarl Recyclage des Vallées, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Yann Borrel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure formalisée ouverte relative à la passation du marché intitulé « Réception, tri et conditionnement des déchets ménagers et assimilés recyclables issus de la collecte sélective (hors verre) en extension des consignes de tri de la communauté de communes Sud-Avesnois - Consultation n° M2025 » ;
2°) d’annuler l’ensemble des actes et des décisions se rapportant à la procédure formalisée ouverte ci-dessus et, en particulier, la décision de rejet de l’offre du 17 février 2026 notifiée le
10 mars 2026 à la société requérante ;
3°) de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes Sud-Avesnois (CCSA) n’a pas respecté ses obligations d’information à l’égard de la société requérante, concurrent évincé, en méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- elle a manqué à l’exigence légale de transparence des procédures dans la mise en œuvre du sous-critère technique n°1 de sélection, intitulé « Organisation du centre de tri, du conditionnement des déchets ainsi que des moyens matériels » ;
- elle a procédé à une substitution de sous-critère en remplaçant le sous-critère technique n°1 par le niveau de précision apportée à la description du process, nouveau sous-critère qui n’a jamais été annoncé et porté à la connaissance des candidats au sein du dossier de consultation ;
- elle a dénaturé l’offre de la société requérante en considérant, dans le cadre de l’appréciation de son offre au titre de ce sous-critère, que « les éléments de réponse décrivent moyennement le process » ;
- elle a dénaturé l’offre de la société requérante en notant ce sous-critère au regard du niveau de description du process et en accordant une place déterminante à la description du process ;
- les manquements ci-dessus ont été de nature à léser la société requérante dont la note attribuée au titre du sous-critère n°1 a été amputée de 10 points alors que l’écart entre la note finale qui a été attribuée à son offre et celle accordée à l’offre de l’entreprise attributaire est seulement de 3,73 points ;
- elle a manqué à l’exigence de transparence dans la détermination du 3ème critère intitulé « Pertinence des dispositions prises en matière environnementale » ;
- la méthode de notation des critères techniques et environnementaux a été irrégulière et a conduit à noter arbitrairement les offres présentées ;
- la CCSA a méconnu son propre règlement de la consultation en procédant à la notation des offres au titre du critère du prix en se fondant uniquement sur le « montant estimatif » de l’offre sans tenir compte du surcoût affecté au transport ;
- la notation de l’offre de l’entreprise attributaire sur le critère du prix a été irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 8 et 9 avril 2026, la communauté de communes Sud-Avesnois (CCSA), prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Caroline Marchant, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Recyclage des Vallées ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3500 euros à verser à la CCSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante doivent être écartés.
La requête a été communiquée à la société Paprec Nord Normandie, entreprise attributaire, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 14 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Borrel, pour la société Recyclage des Vallées, qui confirme les conclusions de la requête et des mémoires ultérieurs par les mêmes moyens,
- les observations de Me Marchant pour la communauté de communes Sud-Avesnois, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14 h 48.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable et l’office du juge du référé précontractuel :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Ainsi, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne les faits de l’espèce :
4. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Sud-Avesnois a lancé une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert ayant pour objet « la réception, le tri et le conditionnement des déchets ménagers et assimilés recyclables issus de la collecte sélective (hors verre) en extension des consignes de tri de la communauté de communes Sud-Avesnois » - Consultation n° M2025 » pour une durée initiale de deux ans renouvelable deux fois un an, avec un démarrage des prestations le 1er mai 2026. Ce marché a été attribué à la société Paprec Nord Normandie, tandis que l’offre de la Sarl Recyclage des Vallées a été rejetée. Cette société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure formalisée ouverte ci-dessus, ainsi que l’ensemble des actes et des décisions se rapportant à cette procédure formalisée ouverte, en particulier, la décision de rejet de l’offre du 17 février 2026 notifiée le 10 mars 2026 à la société requérante.
5. Il ressort de la notification adressée le 10 mars 2026 à la société Recyclage des Vallées qu’elle mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre et que la communauté de communes Sud-Avesnois a répondu le 25 mars 2026 à la demande de la société précitée concernant les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, à savoir celle de la société Paprec Nord Normandie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R 2181-4 du code de la commande publique doivent être écartés.
6. S’agissant du critère n° 1 « Valeur technique de l’offre (45%) », il a été mentionné dans le règlement de la consultation et l’avis d’appel public à la concurrence, détaillé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et apprécié par le pouvoir adjudicateur au regard des éléments fournis dans le mémoire technique et noté et pondéré à l’aune de quatre sous-critères dont le sous-critère 1 « Organisation du centre de tri, du conditionnement des déchets ainsi que des moyens matériels.
7. En estimant que « les éléments de réponse apportés par la société Recyclage des Vallées décrivent moyennement le process », la communauté de communes Sud-Avesnois (CCSA) n’a pas procédé à une substitution de sous-critère, ni manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans la mise en œuvre du sous-critère technique n°1 ci-dessus, ni encore, faute d’en avoir altéré les termes, dénaturé à cet égard l’offre présentée par la société candidate évincée. De surcroît, la CCSA n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation en jugeant « très satisfaisants » les éléments de réponse apportés par la société Recyclage des Vallées pour les
sous-critères techniques n°2 « Modalités de suivi de l’exploitation et communication avec la communauté de communes Sud-Avesnois » et n°3 « Performances de tri sur lesquelles s’engage le candidat, gestion des refus de tri », tout en leur attribuant respectivement les notes de 9/10 et de 4/5, et non pas la note maximale. Ainsi, en l’absence de manquements établis, la société Recyclage des Vallées n’est pas fondée à soutenir que la sélection de l’entreprise attributaire du marché a été réalisée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, ni qu’elle aurait été lésée.
8. Il résulte de l’instruction que le critère 2 « Prix de la prestation » a été apprécié selon une formule mathématique au regard du montant global du détail quantitatif estimatif (DQE) et du surcoût lié au transport, à hauteur de 80% pour le DQE et de 20% pour le surcoût affecté au transport, conformément à l’article 18 du règlement de la consultation. Ainsi, la communauté de communes Sud-Avesnois, a, dans le respect de ce règlement, tenu compte du surcoût affecté au transport et ne s’est donc pas fondée uniquement sur le « montant total estimatif de l’offre » pour noter l’offre présentée par la société Recyclage des Vallées.
9. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Sud-Avesnois (CCSA) a indiqué, dans le règlement de la consultation, vouloir que le respect par les offres déposées du 3ème critère intitulé « Pertinence des dispositions prises en matière environnementale (5%) » soit apprécié conformément aux exigences de la politique santé sécurité environnement de la CCSA » dont il est néanmoins constant qu’elle n’a pas été définie à ce jour. Toutefois, au regard de ce critère, l’offre de la société Recyclage des Vallées a été jugée « très satisfaisante » et classée 2ème sur 3 avec une note de 4 sur 5, alors que l’entreprise attributaire du marché a été classée 3ème avec une note de 3,5 sur 5, donc inférieure de 0,5 point à celle obtenue par la société requérante. Ainsi, les conditions de notation de ce critère n’ont pas eu, p
ar elles-mêmes, d’incidence sur
l’attribution du marché à la société Paprec Nord Normandie qui a été classée en 1ère position avec une note globale de 82,72/100 contre une note globale de 78,99/100 accordée à la société requérante, soit un écart global de 3,73. Par suite, le moyen tiré d’un manquement à l’exigence de transparence dans l’appréciation de ce critère doit être écarté.
10. A supposer que la société Recyclage des Vallées entende contester, en particulier lors des débats tenus à l’audience, les notes attribuées aux trois candidats dont la Symevad, en les estimant arbitraires, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Recyclage des Vallées la somme que la communauté de communes Sud-Avesnois demande au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Recyclage des Vallées est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Sud-Avesnois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recyclage des Vallées, à la communauté de communes Sud-Avesnois et à la société Paprec Nord Normandie.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2602909_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA