TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602918_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Tran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 19 mars 2026, son assignation à résidence dans la commune d’Anzin et l’arrondissement de Valenciennes, où elle a justifié être domiciliée, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; - et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Nord a conclu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête en faisant valoir que la décision attaquée avait été annulée, par voie de conséquence, de l’annulation, prononcée le 5 mars 2026, de la décision du 26 janvier 2026, ayant assigné Mme A... à résidence à Anzin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ; - Mme A... n’étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante bosnienne née le 12 janvier 1992, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2006. Elle a fait l’objet, le 4 décembre 2024, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Bosnie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de deux ans, édictée par le préfet de Meurthe et Moselle. Le 26 janvier 2026 elle a été assignée à résidence dans la commune d’Anzin et l’arrondissement de Valenciennes, où elle a justifié être domiciliée, pour une durée de 45 jours. Le 5 mars 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé l’ensemble de ces décisions. Pour autant, par une décision du 9 mars 2026, qui lui a été notifiée le 13 mars, le préfet du Nord a prolongé, à compter du 19 mars 2026, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme A... le 26 janvier 2026. Il a abrogé cette décision par un arrêté du 25 mars 2026. Par la présente requête, Mme A... sollicite l’annulation de la décision du 9 mars 2026 par laquelle son assignation à résidence dans la commune d’Anzin et l’arrondissement de Valenciennes a été prolongée, pour une durée de 45 jours, à compter du 19 mars 2026. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été définitivement abrogée le 25 mars 2026 et qu’elle n’a pas produit d’effets, Mme A... ayant cessé de pointer au commissariat d’Anzin après le 16 mars 2026. La requête de Mme A... a donc perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation de la décision du 9 mars 2026 attaquée, ni, par voie de conséquence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602918_20260413
Données disponibles
- Texte intégral