TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602925_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois ; dans tous les cas, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée : est entachée de défaut de motivation ; méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a produit aucun écrit en défense. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602578 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Bazin, avocate de Mme A..., ainsi que Mme A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé le 12 décembre 2023 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle sollicite la suspension de l’exécution du refus résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande. Sur la demande d’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En faisant état de l’ancienneté de sa demande, qui date de plus de deux ans, et aux difficultés qu’elle rencontre pour travailler pour assurer la charge de son enfant âgé de neuf ans avec lequel elle vit seule, alors qu’elle n’est en possession que de simples récépissés sans droit au travail, Mme A... justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Mme A... est mère d’un jeune enfant dont elle partage la garde avec le père, qui réside régulièrement en France. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A.... Sur les demandes d’injonction : Compte tenu du motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A... à titre provisoire et que, dans l’attente, elle soit mise en possession d’un document provisoire autorisant son séjour avec droit au travail. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... O R D O N N E Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A... un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602578 ainsi qu’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 avril 2026. Le juge des référés, C. B... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 mars 2026
DTA_2602578_20260316TA382 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602925_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2602925_20260402
Données disponibles
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