TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602928_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 avril 2026, Mme D... et M. B... A..., représentés par Me Perinaud, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a refusé de faire droit à leur demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; 3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de les rétablir dans leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, au réexamen de leur situation ; 4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision attaquée : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’ils n’ont pas été informés des possibilités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ; - souffre d’un défaut d’examen sérieux de leurs vulnérabilités, eu égard notamment au suivi psychiatrique dont bénéficie Mme C... ; - est empreinte d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait reprendre, suite à l’annulation prononcée, qu’une décision de cessation de leurs conditions matérielles d’accueil et non une décision de refus de rétablissement de celles-ci ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’ils auraient dissimulé le fait qu’ils avaient obtenu une protection internationale en Allemagne et que n’a pas été prise en compte leur situation de vulnérabilité ; - et est entachée, dans l’application des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-3 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs vulnérabilités. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant Mme C... et M. A..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant qu’il soit enjoint à l’OFII de verser aux requérants les sommes qui leur sont dues depuis le 28 octobre 2025, par les mêmes moyens ; - l’OFII n’étant ni présent, ni représenté et Mme C... et M. A... étant absents. Considérant ce qui suit : Mme C... et M. A..., ressortissants iraniens, nés, respectivement, le 27 avril 1981 et le 9 août 1981, ont formulé en France des demandes de protection internationale qui ont été enregistrées au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 28 octobre 2025. Le même jour, Mme C... et M. A..., se sont vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, après qu’il est apparu qu’ils avaient obtenu une protection internationale en Allemagne, il a été mis fin, par une décision du 18 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII, au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil. Cette décision a néanmoins été annulée par un jugement du 24 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de séant au motif que l’OFII n’établissait pas avoir procédé à l’examen de la vulnérabilité de Mme C... et de M. A.... S’étant vu enjoindre de réexaminer la situation des requérants dans un délai d’un mois, l’OFII a, par une décision du 6 mars 2026, refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C... et de M. A.... Par la présente requête, ils sollicitent l’annulation de cette dernière décision. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme C... et M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ». Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII, lequel constitue une autorité chargée de l’asile, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive. Si l’OFII était tenu, en raison de l’article 3 du jugement n° 2511762 du 24 décembre 2025 de réexaminer la situation personnelle de C... et de M. A... et, par suite, de se prononcer à nouveau sur leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce même jugement a annulé, en son article 2, au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’un examen de la situation particulière des intéressés, notamment au regard de leur vulnérabilité, la décision du 18 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII avait mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont les requérants bénéficiaient depuis la décision du 28 octobre 2025. Dès lors, en faisant disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2025, le jugement du 24 décembre 2025 a eu pour effet de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient Mme C... et M. A.... Leur situation était donc de nouveau régie par la décision du 28 octobre 2025 et ce, depuis cette date et jusqu’à ce que l’OFII décide éventuellement, en exécution de l’article 2 du même jugement, de mettre à nouveau fin, totalement ou partiellement, à leurs conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que C... et M. A... sont fondés à soutenir que l’OFII ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, édicter à leur encontre une décision leur refusant le rétablissement, qu’ils n’ont jamais sollicité en se bornant à demander, par la voie de leur conseil, l’exécution du jugement, de conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient de droit depuis le 28 octobre 2025. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... et M. A... à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2026, par laquelle l’OFII a refusé de procéder au rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint à l’OFII de verser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les conditions matérielles d’accueil auxquelles Mme C... et M. A... ont droit depuis le 28 octobre 2025 puisqu’il n’a pas été mis fin, même partiellement, au jour d’adoption du présent jugement, au bénéfice de celles-ci. Sur les frais liés au litige : Mme C... et M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Perinaud, avocate de Mme C... et de M. A..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C... et M. A... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 6 mars 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C... et de M. A..., est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de verser, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les conditions matérielles d’accueil auxquelles Mme C... et M. A... ont droit depuis le 28 octobre 2025. Article 4 : L’OFII versera à Me Périnaud, avocate de Mme C... et M. A..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D..., à M. B... A... et au directeur territorial de l’OFII. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : X. Larue La greffière, Signé : F. Janet La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602928_20260423