TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2602935_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2520191 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B... A... D..., dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C... D... et M. E... A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme B... A... D..., représentés par Me Velut-Périès, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 : 1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2520191 du juge des référés du tribunal, du 16 décembre 2025, en enjoignant au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B... A... D... une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’injonction d’affecter dans un délai de six semaines une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas toujours pas été exécutée et que dans ces conditions leur fille se trouve en situation de déscolarisation partielle. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2520191 du 16 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2520191 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B... A... D..., dans le délai de six semaines à compter de sa notification, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Mme D... et M. A... soutiennent que le recteur de l’académie de Créteil n’a pas exécuté cette ordonnance et demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’en modifier le dispositif en enjoignant au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fille une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Les requérants soutiennent, sans être contestés par le recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit d’observations en défense dans le délai qui lui a été imparti, qu’en dépit de l’ordonnance du 16 décembre 2025 précitée, aucune aide humaine individuelle aux élèves handicapés n’a été affectée à leur fille. Dans ces conditions, ils justifient d’un élément nouveau, au sens et pour l’application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2025 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 800 euros à verser Mme D... et M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’injonction faite au recteur de l’académie de Créteil par l’ordonnance n° 2520191 du 16 décembre 2025 est modifiée conformément au point 3 de la présente ordonnance. Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B... A... D... une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans un nouveau délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L’État versera à M. A... et à Mme D... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. E... A..., au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 24 février 2026. Le juge des référés L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2025
DTA_2520191_20251216TA9324 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602935_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2602935_20260224
Données disponibles
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