TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2602945_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre un titre de séjour mentionnant correctement son adresse ; 2°) d’enjoindre à la mise à jour immédiate de ma situation administrative sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ; 3°) d’enjoindre à l’administration de tirer toutes les conséquences de cette régularisation, notamment pour permettre l’instruction et la délivrance des documents de circulation de ses enfants ; 4°) à défaut, d’enjoindre à toute mesure utile permettant de faire cesser la carence administrative persistante. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le 03 février 2026, une demande de carte de séjour avec l’adresse correcte de l’intéressée a été validée, et que la carte de séjour sera envoyée en fabrication prochainement. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la régularisation complète et définitive de la situation administrative de ses enfants, et d’ordonner l’instruction prioritaire et sans délai de leurs demandes, en faisant valoir que l’urgence demeure pour eux caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’adresse de Mme A... sur la plateforme ANEF a été corrigée et qu’une carte de séjour mentionnant son adresse correcte a été mise en fabrication. Si Mme A... fait valoir que la situation administrative de ses enfants demeure instable et présente toujours un caractère d’urgence, elle n’en justifie pas au regard des éléments produits au dossier. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise d’un titre de séjour mentionnant l’adresse correcte de la requérante et à la mise à jour de sa situation administrative doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance, et le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise d’un titre de séjour mentionnant l’adresse correcte de la requérante et à la mise à jour de sa situation administrative sur la plateforme ANEF. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2602945_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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