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TA78 · Reconduites à la frontière — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602948_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. C... E..., représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal : d’annuler d’une part l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, a inscrit son nom dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours dans le département des Yvelines ; d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais de l’instance. Il soutient que : s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vient de se marier avec une ressortissante française ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne trouble pas l’ordre public ; s’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne trouble pas l’ordre public et qu’il ne présente aucun indice le suspectant de ne pas se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français ; s’agissant de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion ; s’agissant de la décision portant assignation à résidence : elle est infondée car il présente des garanties de représentation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 15 mars et 1er avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin ; - les observations de Me Sidi-Aissa, qui reprend ses écritures et précise que M. E... n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et qu’il n’a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour dès lors qu’il a été appréhendé par les forces de l’ordre le jour même de son mariage ; par ailleurs, les deux décisions sont contradictoires dès lors qu’il est avéré que le requérant est titulaire d’un passeport en cours de validité, - les observations de M. E... qui reprend les dires de son avocat. - le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... E... est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1996 à Oran (Algérie). Entré en France selon lui en 2021, il a été interpellé par les forces de l’ordre le 2 mars 2026 pour défaut de permis de conduire et usurpation d’identité. Placé en centre de rétention administrative, il a ensuite été assigné à résidence par décision du 3 mars 2026. Le même jour, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d’une portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. E... demande l’annulation de ces deux arrêtés. S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A... B..., adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil n°78-2025-130 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative, ses deux condamnations et ses multiples signalements et alias ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait. En troisième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté. M. E... se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il précise qu’il a été interpellé le jour de son mariage, et n’a donc pas eu le temps de présenter une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations à la barre que M. E... est en France depuis 2021 et n’a jamais présenté de demande de titre de séjour. S’il déclare être marié à une ressortissante française, son mariage ne date que du 2 mars 2026 et les pièces qu’il produit sont peu précise sur la durée de communauté de vie avec son épouse. Ainsi il ne produit que deux justificatifs de loyer établis aux deux noms, qui datent de janvier et février 2026. Le bail produit n’est conclu qu’au nom de M. E.... Même si les derniers faits ont été classés sans suite, notamment s’agissant de l’usurpation d’identité, il ressort des termes mêmes de la première décision attaquée que l’intéressé est déjà connu pour violence aggravée, conduite d’un véhicule sans permis, usage de fausse plaque d’immatriculation ou fausse inscription apposée sur un véhicule. Dès lors, compte tenu de la brièveté de vie commune, de la circonstance qu’il n’a jamais demandé à être régularisé et des faits sus-rappelés, le comportement de M. E... constitue une trouble pas l’ordre public et le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. En quatrième lieu, M. E... soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est indiqué qu’il n’a pas de documents d’identité, alors qu’il a un passeport en cours de validité. Dans son mémoire en défense, le préfet indique qu’il a reproduit les affirmations que le requérant a tenues lors de son audition de garde à vue sans toutefois produire de procès-verbal. En tout état de cause, et pour regrettable que soit cette erreur, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise dès lors que la décision est également fondée sur la situation irrégulière de M. E... et les multiples signalements dont il a fait l’objet. S’agissant de la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire : L’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». L’article L.612-3 du même code précise que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ». M. E... soutient qu’il présente des garanties, rendant infondée la décision attaquée. Toutefois, les dispositions précitées ne font aucune référence aux garanties, mais, en revanche, l’intéressé relève de ces dispositions et le préfet n’a commis aucune erreur de droit. S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, M. E... ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français Si M. E... soutient que la période de trois années est disproportionnée et ne lui permettrait pas d’avoir une vie familiale normale, les motifs sur lesquelles la décision attaquée, et notamment les mentions de violence qui n’ont pas été remises en cause à l’audience, a été prise n’établissent pas cette disproportion. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : Enfin, si M. E... soutient qu’il produit des garanties suffisantes, cette circonstance a été prise en compte par le préfet des Yvelines qui n’a pas laissé le requérant en centre de rétention administrative. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. E... doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et ceux portant sur les frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 Le magistrat désigné, signé C. GosselinLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602948_20260408
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