TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602950_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B..., représenté par Me Leurent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leurent renonce à l’aide juridictionnelle, ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision », et d’autre part de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». M. B... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 28 novembre 2025. A l’expiration de son précédent titre de séjour mention vie privée et familiale le 19 février 2026, et en l’absence de document provisoire attestant de la régularité de son séjour en France, France Travail a suspendu les droits de M. B... au titre des allocations de retour à l’emploi. Dès lors, ce dernier sollicite le juge des référés afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B... le 3 avril 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 2 juillet 2026. Dès lors, la requête de M. B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : . Article 1 : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Leurent et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 29 avril 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 mars 2026
ORTA_2602950_20260302TA3829 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602950_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2602950_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel