TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602952_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, le groupement d’intérêt économique (GIE) Magasin des agriculteurs occitans, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le maire de Garrigues a refusé l’autorisation de travaux qu’il a sollicité le 12 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au maire de Garrigues de lui délivrer une autorisation provisoire de travaux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Garrigues, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le GIE Magasin des agriculteurs déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et demande de rejeter les conclusions de la commune de Garrigues tendant au bénéfice de frais de procès. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’écritures. Un mémoire a été enregistré le 16 avril 2026 pour la commune de Garrigues et n’a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600537 enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle le GIE Magasin des agriculteurs occitans demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 du maire de Garrigues. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Méreau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 17 avril 2026 à 10 h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Par sa requête, le GIE Magasin des agriculteurs occitans demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Garrigues, au nom de l’État, a refusé l’aménagement d’un établissement recevant du public. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Garrigues. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GIE Magasin des agriculteurs occitans. Article 2 : Les conclusions de la commune de Garrigues tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Magasin des agriculteurs occitans et à la commune de Garrigues. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 17 avril 2026. La juge des référés, Marine Méreau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2602952_20260417
Données disponibles
- Texte intégral