TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602953_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 22 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que : s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, l’urgence est présumée ; le refus de séjour le place dans une situation irrégulière et précaire, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et l’empêche d’immatriculer son activité au registre du commerce et des sociétés ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne comporte pas une analyse réelle et circonstanciée de sa situation personnelle, professionnelle et économique ; elle ne procède pas d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ; elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur au motif qu’elle était incomplète, sans lui avoir préalablement demandé de la compléter, comme le prévoit l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes, que son projet entrepreneurial n’est pas suffisamment établi ou viable, qu’il ne justifie pas de l’immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, et qu’il n’a pas déclaré en France ses revenus perçus au Luxembourg ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, eu égard à son épargne et compte tenu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il est susceptible de percevoir en France, il justifie de ressources suffisantes et bénéficie, par ailleurs, d’une assurance maladie ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l'Inde, nonobstant les circonstances qu’il ne soit plus étudiant, que son diplôme soit ancien et qu’il ait acquis une première expérience professionnelle ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est subordonnée à la régularité de sa situation et ne peut donc lui être réclamée, et que son projet d’entreprise est sérieux et viable ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas pris en compte sa demande présentée sur ce fondement et, d’autre part, il remplit les conditions prévues par ces dispositions ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l'Inde signé à Delhi le 10 mars 2018 et entré en vigueur le 1er octobre 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l’audience du 24 avril 2026, tenue en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Clausmann, substituant Me Manla Ahmad, avocat de M. A.... Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, et en particulier eu égard aux ressources dont se prévaut le requérant, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602953_20260511