TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602962_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert vers les autorités espagnoles est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant guinéen, né le 25 juin 1985, alias C... B... né le 1er janvier 1992, est entré en France le 5 janvier 2026 selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 16 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles, qui ont accepté de le reprendre en charge le 4 février 2026 en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 27 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B... aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, avant d’adopter la décision de transfert en litige, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personne de M. B..., qui ne fait état d’aucune circonstance de droit ou fait dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le magistrat désigné, T. A... La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2602962_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel