TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602969_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A... D... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que l’absence de récépissé rend impossible le renouvellement de sa carte professionnelle et donc l’exercice de son activité professionnelle et alors qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’il bénéficie d’une attestation l’autorisant à travailler et que son contrat de travail stipule que seul le retrait de sa carte professionnelle rend impossible la poursuite de son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant russe né le 31 décembre 1977, a déposé le 17 octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, et de statuer sur sa demande de titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (...) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. Il résulte de l’instruction que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 16 avril 2026. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas non plus dans ses écritures du respect des conditions d’urgence et d’utilité dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui l’autorise à travailler. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... C... à et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602969_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA