TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602970_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D... A... C..., représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour vie privée et familiale prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre le 3 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant à voyager et à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement sur le fond à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France à l’âge de huit ans, dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a eu un titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025, qu’il a tenté d’en demander le renouvellement le 16 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, qu’il n’a pu le faire que le 1er mai 2025 directement auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu’un récépissé valable jusqu’au 3 janvier 2026 lui a été délivré, qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 5 novembre 2025. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur el doute sérieux, que cette décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des article L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 2 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2601836, M. A... C... a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu : les observations de Me Denis substituant Me Laporte, représentant M. A... C..., qui rappelle que tout a été fait dans les délais et qu’il n’a toujours pas de récépissé ; et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant camerounais né le 2 décembre 2005 à Mostoles (Espagne), entré en France en décembre 2009, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 juillet 2025. Il en a demandé le renouvellement et il lui a été remis, le 3 juillet 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 4 novembre 2025 dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 3 février 2026. Par une requête du 23 février, il sollicite un juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 2 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a lancé la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... C... qui sera valable jusqu’au 7 juillet 2029. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 2 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a lancé la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... C... qui sera valable jusqu’au 7 juillet 2029. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros verser à M. A... C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A... C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B... : M. Aymard B... : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602970_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel