TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602970_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Abadel, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation ; - l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Péan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14h00, au cours de laquelle elle a informé les parties, qu’en application des articles R. 922-21 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour inexistante. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, né le 13 novembre 1989, est entré en France le 24 février 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. A la suite de son interpellation, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 5 avril 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler ces arrêtés. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour : Il résulte de ce qui a été exposé au point 1, que M. B... n’a pas fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour sont portées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et en particulier le 1°) de l’article L. 611-1. Elle mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils âgé de six ans, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié en qualité de parent d’enfant français et qui a expiré le 1er mars 2022. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il entretiendrait des liens avec son fils ni qu’il participerait à son entretien et à son éducation. S’il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 6 janvier 2018, il ressort du procès-verbal d’audition du 5 avril 2026 qu’il s’est déclaré célibataire et sans domicile fixe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux frères, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Tel qu’exposé précédemment, M. B... n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils ni entretenir des liens avec lui . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. B..., qui atteste de la prise en compte des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut ainsi qu’être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne peuvent ainsi qu’être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 5 avril 2026 et qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut par suite qu’être rejeté. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 avril 2026. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La magistrate désignée, C. PEAN La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602970_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel