TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602975_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2026 de la caisse allocations familiales de la Drôme lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant de 5 421,04 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Il y a urgence à statuer compte tenu de la précarité de sa situation dans la mesure où son activité d’auto entrepreneur est au point mort depuis la perte de son principal client. Le prélèvement altère ma capacité à faire face à mes charges. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car elle repose sur une erreur d’appréciation de sa situation liée à l’incompréhension dans la coordination entre les régimes déclaratifs. sa bonne foi ne saurait être remise en cause. Enfin, la décision méconnait le principe de proportionnalité et ne tient pas compte de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2602973 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En l’état de l’instruction et en tout état de cause, la CAF de la Drôme n’a pas encore statué sur les demandes de remises de dette présentées par M. C... le 1er et 7 mars 2026. Dès lors que les décisions n’ont pas été prises il ne peut en être demandé ni l’annulation ni la suspension et le recours présenté sur le fondement des dispositions de l’article L521-1 sera rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la CAF de la Drôme. Fait à Grenoble, le 28 avril 2026 Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2602975_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA