TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602977_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Olivier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que la décision du 9 février 2016 confirmant ce refus ; d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité : - à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2602976 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé le 10 mars 2026 de faire droit à la demande de M. A... et de renouveler sa carte professionnelle. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction du requérant sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la mise à la charge du CNAPS des dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées, en l’absence de dépens exposés au cours de cette instance. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602977_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2602977_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel