TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602987_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2026, le 4 mars 2026, le 16 mars 2026, le 23 mars 2026 et le 25 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de police de clôturer sa demande de changement de statut devenue sans objet ; 2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Raincy d’ordonner l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée le 12 décembre 2025, et la délivrance d’un récépissé le temps de cette instruction. Il soutient que : - les conditions d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le service instructeur de la préfecture de police a pris une décision négative le 24 mars 2026, afin de débloquer la situation de l’intéressée. En outre, la préfecture de Rancy est la seule compétente pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B..., le 12 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». La requête de Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 2 décembre 2002, tend à ce qu’il soit enjoint, d’une part à la préfecture de police de clôturer sa demande de changement de statut déposée le 12 décembre 2025, d’autre part, à la sous-préfecture de Raincy de procéder à l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé le temps de cette instruction. Dès lors, le litige soulevé par la requérante concerne une mesure en matière de police des étrangers. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... réside au Raincy, dans le département de la Seine-Denis. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. En tout état de cause, une décision négative a été prise par les services instructeur de la préfecture de police sur sa demande de changement de statut le 24 mars 2026, de sorte que n’étant plus bloquée par une demande en cours, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... à l’encontre de la préfecture de police ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2602987_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA