TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602998_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse récupérer sa première carte de séjour en qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité iranienne, il a été reconnu réfugié et a sollicité une carte de résident, que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 15 février 2025 une attestation de décision favorable lui indiquant que sa carte de résident valable jusqu’au 14 février 202035 allait lui être remise, que cette remise n’a jamais eu lieu ce qui le bloque dans toutes ses démarches administratives, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé s’étant vu remettre sa carte de résident le 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 27 février 2024, M. B..., ressortissant iranien né le 3 juillet 1973 à Tabriz, s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a déposé le 16 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident et, a reçu, du préfet du Val-de-Marne, le 15 février 2025, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de résident, valable jusqu’au 14 février 2035 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Il indique que cette remise n’est jamais intervenue. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse récupérer sa première carte de séjour en qualité de réfugié. Le préfet du Val-de-Marne indique toutefois en réponse que cette carte de résident a été remise à l’intéressé le 24 mars 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir remis la carte de résident à l’intéressé le 24 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B..., qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602998_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA