TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602999_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme F... G..., représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l’article 4 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l’article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - il méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ; - les observations de Me Lanne représentant Mme G... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement 64/2013/UE du 26 juin 2013. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme F... G..., ressortissante mauritanienne, née le 3 octobre 1994, a déclaré être entrée sur le territoire français 25 janvier 2025. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Yvelines le 23 février 2026. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport mauritanien muni d’un visa valable du 15 janvier au 28 février 2026 délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 6 mars 2026 et ont fait connaître leur accord le 11 mars 2026 sur le fondement de l’article 12§2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme G... vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme G... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G..., il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, M. E... C..., chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361, librement accessible en ligne, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A... H..., chef du bureau de l’asile et de Mme D... B..., adjointe de ce dernier, toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 23 février 2026, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne - Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin - Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. S’il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue française en l’absence de version disponible en langue peulh, seule langue comprise par la requérante, il ressort des mentions apposées en marge desdites brochures que leur contenu lui a été traduit en langue peuhl par un organisme d’interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (…). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (…). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ». Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a bénéficié d’un entretien individuel le 23 février 2026 mené par une personne relevant des effectifs de la préfecture des Yvelines. Le compte-rendu de l’entretien mentionne les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien et comporte le tampon de la préfecture des Yvelines. La seule circonstance que l’agent ayant conduit cet entretien soit identifié par la mention « Préfecture des Yvelines » et des initiales manuscrites de l’agent ayant procédé à la notification ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’elle a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En se bornant à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation particulière, Mme G... ne met pas le tribunal en situation d’apprécier la portée du moyen qu’elle soulève. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... G... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La magistrate désignée, C. PEAN La greffière, B. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2602999_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel