TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603014_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Pusung, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, le maintient en situation de précarité et l’expose à un risque d’éloignement ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance la convocation de M. A... C... en préfecture le 19 mars 2026 à 10 heures 20. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Pusung, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu’il maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant philippin né le 23 janvier 1957, a déposé sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », arrivé à expiration le 22 août 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, M. A... C... se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : En premier lieu, M. A... C... n’établit pas avoir engagé de dépens de la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... C... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 mars 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2603014_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel