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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603016_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le Maroc et non l’Espagne ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les explications de M. B..., assisté d’une interprète, qui souhaite se soigner en France ou en Espagne et qui indique ne pas pouvoir retourner au Maroc, - et les observations de M. C..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi : 1. Si M. B... indique vouloir rejoindre des oncles qui résident en Espagne pour s’installer dans ce pays, il n’établit pas être admissible en Espagne en produisant un document de la municipalité de Vidreres mentionnant un titre de séjour en octobre 2024 sans toutefois produire ce titre. Dans ces conditions et en l’absence d’élément probant quant à la possibilité actuelle d’être admissible en Espagne, M. B... n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi et non l’Espagne. 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. M. B... n’apporte aucun élément probant concernant l’actualité et la réalité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour au Maroc en se bornant à faire le récit peu circonstancié d’une agression qu’il aurait subie en août 2024. Par ailleurs, il n’établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé, sans toutefois apporter aucun élément médical quant à leur nature ou leur gravité, que son retour au Maroc aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 fixant le pays de renvoi en exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA135 mars 2026
DTA_2603016_20260305TA6922 avril 2026
ORTA_2604305_20260422TA357 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603016_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603016_20260507
Données disponibles
- Texte intégral